Pratiques de la chasse
Usage des armes à feu et arcs de chasse
Arrêté du 27 janvier 2005 (extrait)
Art. 1er. − Il est interdit de faire usage d'armes à feu et arcs de chasse sur l'emprise (accotement, fossé et chaussée) des routes goudronnées du domaine public, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendant des chemins de fer.
Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil ou d'arc de chasse d'une de ces routes, chemins ou voies ferrées, de tirer dans leur direction ou au dessus. Dans la mesure du possible, les responsables de l'organisation de battues au grand gibier éviteront de placer les lignes de tir à proximité des routes goudronnées ouvertes à la circulation.
Art 2 - Il est interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports et des lignes téléphoniques.
Art 3 - Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil ou d'arc de chasse des stades, lieux de réunion publique en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardin), ainsi que les bâtiments et constructions dépendant des aéroports, de tirer dans leur direction ou au dessus.
Art 4 - Le tir pratiqué à l'aide d'un véhicule automobile, y compris de tout engin à usage agricole, et de chevaux, est interdit.
Art 5 - Il est interdit de se poster à l'affût de moins de trois cents mètres des engins agricoles en action tels que faucheuses, moissonneuses, moissonneuses batteuses,etc.
Art 6 - Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d'un véhicule que demontée, à moins d'être déchargée et placée sous étui fermé.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui fermé.
Equipements de sécurité
Arrêté du 5 octobre 2020 (extrait)
Tout participant à une action collective de chasse à tir au grand gibier telle que définie dans le schéma départemental de gestion cynégétique porte ce gilet de manière visible et permanente, y compris les personnes non armées.
Signalisation des zones de chasse
Arrêté du 5 octobre 2020 (extrait)
Tout organisateur d’une action collective de chasse à tir au grand gibier appose des panneaux de signalisation temporaire sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies publiques pour signaler les entrées principales de la zone de chasse. L’apposition des panneaux est réalisée, avant tout commencement effectif de l’action de chasse considérée, le jour même. Le retrait des panneaux intervient le même jour, une fois l’action de chasse terminée.
Prélèvement maximal autorisé - Bécasse des bois
Arrêté du 31 mai 2011 (extrait)
Art. 1er. − Afin de mesurer les prélèvements de la bécasse des bois (Scolopax rusticola), d’améliorer la connaissance de l’espèce et d’assurer la pérennité de sa chasse, un prélèvement maximal autorisé par chasseur est instauré avec un dispositif de marquage sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le prélèvement maximal autorisé par chasseur est fixé à trente bécasses par saison de chasse sur l’ensemble du territoire métropolitain ; il peut être réévalué annuellement sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, cette limite peut faire l’objet d’une déclinaison maximale hebdomadaire et/ou journalière fixée par arrêté préfectoral.
Art. 2. − Un carnet d’enregistrement des prélèvements comprenant un dispositif de marquage est mis en place.
Il est conforme aux prescriptions décrites en annexe I du présent arrêté.
La Fédération nationale des chasseurs organise la diffusion du carnet de prélèvement et élabore un ou plusieurs modèles conformes au cahier des charges figurant en annexe I.
Chaque titulaire de permis de chasser ne peut se voir attribuer chaque année qu’un carnet de prélèvement. Seule la première validation du permis pour la saison en cours donne droit à la remise du carnet unique et individuel de prélèvement.
Dès sa réception le carnet est renseigné par son titulaire.
Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu’elles délivrent.
L’attribution du carnet de prélèvement et de marquage est conditionnée à la déclaration de celui de la saison de chasse précédente.
Art. 3. − Le dispositif de marquage obligatoire des oiseaux prélevés, dont les caractéristiques figurent en annexe I du présent arrêté, est attaché au carnet de prélèvement.
Art. 4. − Tout prélèvement de bécasse des bois en l’absence du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage est interdit.
Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit :
- l’enregistrer immédiatement au moyen du carnet de prélèvement qui lui a été attribué ;
- à l’endroit même de sa capture et préalablement à tout transport, munir l’oiseau du dispositif de marquage inamovible prévu à cet effet.
Art. 5. − Afin de déclarer ses prélèvements de bécasse des bois à la fin de la saison cynégétique, soit au plus tard pour le 30 juin, chaque chasseur adresse son carnet de prélèvement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui le lui a délivré.
Même en l’absence de prélèvement de bécasse des bois l’envoi du carnet est obligatoire.
Alcoolémie en action de chasse et de destruction
Article R428-8 du code de l'environnement
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de:
Art 8 - Se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc.